CCS Art. 197 - Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 197 CCS de 2024

Art. 197 Constitution fédérale de la Confédération suisse (CCS) drucken

Art. 197 (1) Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 Adhésion de la Suisse l’ONU

1 La Suisse adhère l’Organisation des Nations Unies (ONU).

2 Le Conseil fédéral est autorisé adresser au Secrétaire général de l’ONU une demande d’admission de la Suisse et une déclaration d’acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies (2) .

2. (3) Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique)

Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (4) , les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (5) ) jusqu’ ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans.

Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales)

Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales (6) (état l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (4) ) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons.

4. (3) Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l’intégration des invalides)

Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (4) , les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’ ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans.

5. (3) Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées)

Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (11) , jusqu’ ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière.

6. (12) 7. (13) Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)

L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation:

  • a. les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées être utilisées dans l’environnement des fins agricoles, horticoles ou forestières;
  • b. les animaux génétiquement modifiés destinés la production d’aliments et d’autres produits agricoles.
  • 8. (14) Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers)

    Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives l’entrée illégale sur le territoire visée l’art. 121, al. 6.

    9. (15) Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

    1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

    2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls.

    10. (16) Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3

    D’ici l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.

    11. (17) Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration)

    1 Les traités internationaux contraires l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

    2 Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.

    12. (18) Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage)

    La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons.

    13. (19) Disposition transitoire ad art. 117b (Soins infirmiers)

    1 La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:

  • a. sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:
  • 1. que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
  • 2. que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
  • b. sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;
  • c. sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;
  • d. sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
  • 2 L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois compter de l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’ l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.

    14. (20) Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. b (Protection de la santé)

    L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.

    15. (21) Dispositions transitoires relatives l’art. 129a (Imposition particulière des grands groupes d’entreprises)

    1 Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d’appliquer une imposition minimale aux grands groupes d’entreprises jusqu’ l’entrée en vigueur des dispositions légales.

    2 Il se conforme aux principes suivants:

  • a. les dispositions s’appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinational qui atteint un chiffre d’affaires annuel consolidé de 750 millions d’euros;
  • b. si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur l’impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l’écart entre le taux d’imposition effectif et le taux d’imposition minimal;
  • c. les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives;
  • d. le bénéfice déterminant d’une entité constitutive correspond au bénéfice ou la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l’élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d’autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte;
  • e. le taux d’imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;
  • f. l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l’impôt complémentaire;
  • g. le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;
  • h. le taux de l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond la différence positive entre 15 % et le taux d’imposition effectif;
  • i. en cas de sous-imposition en Suisse, l’impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;
  • j. en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l’impôt complémentaire est imputé en priorité l’entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, toutes les entités constitutives situées en Suisse.
  • 3 Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives la mise en œuvre de l’imposition minimale, concernant notamment:

  • a. la prise en compte des situations d’entreprises particulières;
  • b. la déductibilité de l’impôt complémentaire titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons;
  • c. la procédure et les voies de droit;
  • d. les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal;
  • e. les réglementations transitoires.
  • 4 Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés l’al. 2 s’il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.

    5 Les cantons exécutent les dispositions régissant l’impôt complémentaire sous la surveillance de l’Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées l’exécution de ces dispositions.

    6 Le produit brut de l’impôt complémentaire revient raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l’impôt complémentaire sur les activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient la collectivité publique concernée.

    7 La part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire est assimilée des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.

    8 Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l’al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux dans un délai de six ans compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

    9 Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l’impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l’attrait économique de la Suisse.

    16. (22) Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)

    1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit un supplément annuel s’élevant un douzième de leur rente annuelle.

    2 Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.

    3 La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit ces prestations.Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2000 (23)

    (1) L’art. 83 a une nouvelle teneur. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).
    (2) RS 0.120
    (3) (8)
    (4) (7)
    (5) RS 831.20
    (6) RS 725.113.11
    (7) (9)
    (8) (10)
    (9) RO 2007 5765
    (10) Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
    (11) RS 831.10
    (12) Ce chiffre n’a pas été utilisé.
    (13) Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037).
    (14) Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
    (15) Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891,2011 4473, 2012 6149).
    (16) Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).
    (17) Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957).
    (18) Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).
    (19) Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).
    (20) Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).
    (21) Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).
    (22) Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 3 mars 2024 (AF du 17 mars 2023, ACF du 7 mai 2024; RO 2024197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).
    (23) AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145)

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    140 II 378Beschränkung des Zweitwohnungsbaus (Art. 75b und 197 Ziff. 9 BV; Zweitwohnungsverordnung); Beschwerdelegitimation der Gemeinde (Art. 89 Abs. 1 BGG). Die Gemeinde ist zur Beschwerde gegen einen Entscheid befugt, der sie verpflichtet, eine Baubewilligung zu erteilen, die ihres Erachtens nach Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV nichtig wäre (E. 1.2). Nach Ablauf der Übergangsfrist gemäss Art. 197 Ziff. 9 Abs. 1 BV bestehen aus kompetenzrechtlicher Sicht keine Bedenken mehr gegen die Zweitwohnungsverordnung vom 22. August 2012. Diese ist bis zum Inkrafttreten des Zweitwohnungsgesetzes anzuwenden, soweit sie den Anwendungsbereich von Art. 75b BV und damit auch der Nichtigkeitsfolge gemäss Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV in zulässiger Weise präzisiert (E. 4.1). Nicht in der Verordnung geregelt ist der Ausbau von am 11. März 2012 bereits bestehenden Zweitwohnungen, die weiterhin als Zweitwohnungen genutzt werden sollen (E. 4.2). Der vorliegend streitige Umbau von Neben- zu Hauptnutzflächen kann bis zur Klärung durch den Gesetzgeber nicht bewilligt werden; eine entsprechende Bewilligung wäre nach Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV nichtig (E. 5). Zweitwohnung; Gemeinde; Zweitwohnungen; Bundesrat; Baubewilligung; ZweitwohnungsV; Inkrafttreten; Verordnung; Bewilligung; Bruttogeschossfläche; Botschaft; Hauptnutzfläche; Wohnung; Moritz; Zweitwohnungsverordnung; Entscheid; Dachgeschoss; Estrich; Baubescheid; Erweiterung; Ausführungsbestimmungen; Nichtigkeit; Urteil; öffentlich-rechtlichen; Übergangsfrist; Zweitwohnungsgesetzes; Nichtigkeitsfolge; Umbau; Hauptnutzflächen; Gesetzgeber
    140 II 25 (1C_598/2013)Eröffnung eines Quartierplanverfahrens; End- oder Zwischenentscheid. Die Einleitung eines amtlichen Quartierplanverfahrens stellt einen selbstständig anfechtbaren Endentscheid i.S. von Art. 90 BGG dar, wenn das kantonale Recht vorsieht, dass bestimmte Einwendungen nur mit Rekurs gegen den Einleitungsbeschluss geltend gemacht und im späteren Verfahren nicht mehr erhoben werden können (E. 1.1).
    Regeste b
    Überprüfung und Anpassung von Nutzungsplänen wegen veränderter Verhältnisse (Art. 21 Abs. 2 und Art. 15 RPG). Art. 21 Abs. 2 RPG unterscheidet die Überprüfung (1. Stufe) und die Anpassung der Nutzungsplanung (2. Stufe). Auf der 1. Stufe sind geringere Anforderungen an die Erheblichkeit der Veränderung zu stellen als auf der 2. Stufe (E. 3). Aufgrund des Inkrafttretens von Art. 75b BV ist in Tourismusgemeinden wie Silvaplana, die einen hohen Anteil von Zweitwohnungen haben, mit einem erheblichen Rückgang der Wohnbaunachfrage zu rechnen. Dies hat zur Folge, dass die Wohnbaureserven der Gemeinde überprüft werden müssen (E. 4.3). Für eine Reduktion der baulichen Nutzungsmöglichkeiten kommt (zumindest auch) das peripher gelegene, erst teilweise überbaute bzw. erschlossene und mangels Quartierplanung noch nicht baureife Gebiet Quarta Morta in Betracht (E. 4.4 und 5). Anspruch der Beschwerdeführerin auf Überprüfung der Zonenordnung im Gebiet Quarta Morta bejaht. Diese Prüfung darf nicht isoliert erfolgen, sondern setzt eine Gesamtsicht über alle Bauzonen der Gemeinde Silvaplana voraus (E. 6).
    Gemeinde; Quartierplan; Silvaplana; Gebiet; Quartierplanverfahren; Einleitung; Quarta; Morta; Überprüfung; Bauzonen; Zonenplan; Stufe; Quartierplanverfahrens; Recht; Zweitwohnungen; Planung; Einleitungsbeschluss; Verfahren; Interesse; Anpassung; Verhältnisse; Genossenschaft; Revision; Entscheid; Verwaltungsgericht

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-555/2013MehrwertsteuerLeistung; Quot;; Transport; Leistung; MWSTG; Schüler; Entgelt; Subvention; Leistungen; Steuer; Transportleistung; Bundesverwaltungsgericht; Transportleistungen; Recht; Kostenträger; Urteil; Mehrwertsteuer; Einsprache; Leistungsverhältnis; Kanton; Rechnung; Subventionen; Beiträge; Bundesverwaltungsgerichts; Leistungserbringer; Transportkosten; Bundesgericht; Vertrag
    A-544/2013MehrwertsteuerLeistung; Quot;; Transport; MWSTG; Leistung; Entgelt; Schüler; Subvention; Recht; Steuer; Bundesverwaltungsgericht; Transportleistung; Transportleistungen; Kostenträger; Leistungen; Urteil; Mehrwertsteuer; Leistungsverhältnis; Rechnung; Bundesverwaltungsgerichts; Einsprache; Kanton; Transportkosten; Beiträge; Bundesgericht; Leistungserbringer; Subventionen; Invalidenversicherung