Art. 170 ORC de 2023
Art. 170 Dispositions finales Chapitre 1 Organe de révision
Dans le but de mettre en œuvre le nouveau droit relatif l’organe de révision, l’OFRC peut:a. exiger des données des offices cantonaux du registre du commerce;b. collaborer et échanger des données avec l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;c. édicter des directives et notamment prévoir, pour les offices du registre du commerce, l’obligation de notifier certains faits l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.