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Loi sur l’agriculture (LAgr)

Art. 165d LAgr de 2024

Art. 165d Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 165d Système d’information pour les données de contrôle

1 L’OFAG gère un système d’information pour la planification, l’enregistrement et l’administration des contrôles prévus par la présente loi et pour l’évaluation des résultats de ces contrôles. Le système d’information sert notamment au contrôle des paiements directs.

2 Le système d’information de l’OFAG fait partie intégrante du système d’information central, commun ? l’OFAG, l’OSAV et l’OFSP (1) , qui suit toute la chaîne alimentaire et vise ? garantir la sécurité des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

3 Le système d’information de l’OFAG comprend des données personnelles, y compris:

  • a. des données sur les contrôles et les résultats des contrôles;
  • b. des données sur les mesures administratives et les sanctions pénales.
  • 4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes et d’autres ayants droit peuvent traiter des données en ligne dans le système d’information:

  • a. l’OSAV: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
  • b. l’OFSP (1) : pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;
  • c. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
  • d. des tiers chargés de tâches d’exécution.
  • 5 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information:

  • a. l’OSAV: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
  • b. l’OFSP (1) : pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;
  • c. l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux;
  • d. d’autres services fédéraux: pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie;
  • e. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
  • f. l’exploitant concerné par ces données;
  • g. les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.
  • (1) (2)
    (2) (3)
    (3) Concerne la division Sécurité des denrées alimentaires de l’OFSP, intégrée ? l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l’OSAV, depuis le 1er janv. 2014.

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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