Art. 153a LP de 2023

Art. 153a C. Opposition. Annulation de l’avis aux locataires et aux fermiers (1)
1 Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours compter de la communication de l’opposition.
2 Si le créancier n’obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours compter de la notification de la décision.
3 S’il n’observe pas ces délais, l’avis aux locataires et aux fermiers est annulé.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.