Art. 135 CCP de 2023
Art. 135 Indemnisation du défenseur d’office
1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité la fin de la procédure.
3 Le défenseur d’office peut recourir:a. devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.
4 Lorsque le prévenu est condamné supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:a. la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.
5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans compter du jour où la décision est entrée en force.
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