Art. 130 CCS de 2022

Art. 130 (1) Taxe sur la valeur ajoutée (2) *
1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations soi-même, ainsi que sur les importations.
2 Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit. (3)
3 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit. (4)
4 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, moins que la loi n’attribue ce montant une autre utilisation en faveur de ces classes.
(1) Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).(2) * avec disposition transitoire
(3) Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2027 au plus tard, l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement est fixé 3,7 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
(4) Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé 7,7 % et le taux réduit 2,5 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
(5) Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
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