Art. 129a CCS de 2024
Art. 129a (1) Imposition particulière des grands groupes d’entreprises
1 La Confédération peut édicter, pour les grands groupes d’entreprises, des dispositions sur une imposition dans l’État du marché et sur une imposition minimale.
2 Elle tient compte des normes et règles types internationales.
3 Pour préserver les intérêts de l’économie suisse, elle peut déroger:a. aux principes de l’universalité, de l’égalité de tralient et de la capacité économique énoncés l’art. 127, al. 2;b. aux taux d’imposition maximaux prévus l’art. 128, al. 1;c. aux dispositions sur l’exécution énoncées l’art. 128, al. 4, 1re phrase;d. aux exceptions l’harmonisation fiscale prévues l’art. 129, al. 2, 2e phrase.
(1) Accepté en [votation populaire du 18 juin 2023], en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; [RO 2023 482]; [FF 2022 1700]; [2023 970], [2015]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.