Art. 115 Clauses finales Supension d’un article (ancien art. 110)
L’application de toute disposition concernant le fonctionnement interne de la Cour peut être immédiatement suspendue sur proposition d’un juge, ? condition que cette décision soit prise ? l’unanimité par la chambre concernée. La suspension ainsi décidée ne déploie ses effets que pour les besoins du cas particulier pour lequel elle a été proposée.