Art. 107 LTVA de 2023
Art. 107 Dispositions finales Chapitre 1 Dispositions d’exécution Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral:a. règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (1) qui ne sont pas assujettis;b. définit les conditions auxquelles l’impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l’impôt sur les importations peuvent être remboursés l’acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables la déduction de l’impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;c. (2) règle le tralient en matière de TVA des prestations fournies des membres du personnel qui sont également des personnes étrolient liées; il tient compte cet effet du tralient de ces prestations dans le cadre de l’impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions l’art. 24, al. 2.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant la présente loi en ce qui concerne l’imposition des opérations portant sur les monnaies d’or et l’or fin, y compris leur importation.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
(1) [RS 192.12]
(2) Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 3575]; [FF 2015 2467]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.