Art. 105 LTVA de 2023
Art. 105 Prescription de l’action pénale
1 Le droit d’engager une poursuite pénale se prescrit:a. pour la violation d’obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;b. (1) dans les domaines de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l’impôt sur les acquisitions:1. pour les contraventions visées l’art. 96, al. 1 3: six mois après l’entrée en force de la créance fiscale concernée,2. pour la soustraction d’impôt visée l’art. 96, al. 4: deux ans après l’entrée en force de la créance fiscale concernée,3. pour les délits visés l’art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 17 DPA (2) : sept ans après la fin de la période fiscale concernée;c. (1) dans le domaine de l’impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 17 DPA: par sept ans;d. et e. (4) ...
2 La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.
3 La prescription de l’assujettissement une prestation ou une restitution selon l’art. 12 DPA est réglée:a. en principe, selon l’art. 42;b. en cas d’infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4 Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l’inculpé se trouve l’étranger.
(1) (3)
(2) [RS 313.0]
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 3575]; [FF 2015 2467]).
(4) Abrogées par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 ([RO 2017 3575]; [FF 2015 2467]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.