Art. 97 (ancien art. 92)
1. La demande d’interprétation est examinée par la Grande Chambre, la chambre ou le comité qui a rendu l’arrêt qu’elle vise.2. Lorsqu’il n’est pas possible de réunir la Grande Chambre, la chambre ou le comité originaire, le président de la Cour complète ou compose la formation par tirage au sort.