Art. 95a CCP de 2023
Art. 95a (1) Tralient de données personnelles
Lorsque les autorités pénales compétentes traitent des données personnelles, elles veillent distinguer dans la mesure du possible: a. les différentes catégories de personnes concernées;b. les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
(1) Introduit par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative la protection des personnes physiques l’égard du tralient des données caractère personnel des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 ([RO 2019 625]; [FF 2017 6565]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.