Art. 94 LTVA de 2023
Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés
1 Un excédent résultant du décompte de l’impôt en faveur de l’assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:a. pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;b. pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l’assujetti est en retard dans le paiement de l’impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d’autres motifs; le montant mis en compte est crédité d’un intérêt au taux de l’intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d’impôt par l’AFC jusqu’au moment de la compensation;c. pour compenser une sûreté exigée par l’AFC.
2 Si l’assujetti n’a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l’AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l’art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3 En cas de retard répété dans le paiement de l’impôt, l’AFC peut obliger l’assujetti verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
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