Art. 93 LP de 2023

Art. 93 5. Revenus relativement saisissables (1)
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et sa famille.
2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent la saisie, le délai court compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée la requête d’un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3 Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.