Art. 92a CPS de 2025

Art. 92a Droit à l’information (1)
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2 L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné.
3 Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.
4 Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI.
(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863, 885).(2) RS 312.5
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