ORC Art. 90a - Réquisition et pièces justificatives

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 90a ORC de 2025

Art. 90a Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 90a (1) Réquisition et pièces justificatives

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une association est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. un procès-verbal de l’assemblée générale relatif à:
  • 1. l’adoption des statuts,
  • 2. la nomination des membres de la direction,
  • 3. la nomination de l’organe de révision, si l’association est soumise à la révision;
  • b. les statuts signés par un membre de la direction;
  • c. une déclaration des membres de la direction et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils acceptent leur nomination;
  • d. en cas de désignation d’autres personnes habilitées à représenter l’association, la décision de l’assemblée générale ou de la direction;
  • e. dans le cas prévu par l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’association au lieu de son siège;
  • f. lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, la liste des membres.
  • 2 Les indications qui sont déjà contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

    3 Si l’association s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition. (2)

    4 Lorsqu’une association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC (3) et n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, elle produit à l’office du registre du commerce une déclaration signée par au moins un membre de la direction selon laquelle elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce. (4)

    (1) Anciennement art. 90
    (2) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (3) RS 210
    (4) Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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