Art. 90a ORC de 2025

Art. 90a (1) Réquisition et pièces justificatives
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2 Les indications qui sont déjà contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
3 Si l’association s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition. (2)
4 Lorsqu’une association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC (3) et n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, elle produit à l’office du registre du commerce une déclaration signée par au moins un membre de la direction selon laquelle elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce. (4)
(1) Anciennement art. 90(2) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
(3) RS 210
(4) Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
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