Art. 89 CPC de 2024

Art. 89 Action des organisations
1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte la personnalité des membres de ce groupe.
2
3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.
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