Art. 87 CPM de 2023
Art. 87 Trahison militaire
1. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse par une action directe, celui notamment qui aura détérioré ou détruit des moyens de communication ou d’information de l’armée, ou des installations ou objets servant l’armée, ou qui aura empêché ou troublé l’exploitation d’établissements servant l’armée, sera puni d’une peine privative de liberté pour trois ans au moins.
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).2. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura indirectement entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse, celui notamment qui aura troublé l’ordre public ou qui aura empêché ou troublé des exploitations nécessaires la population ou l’administration militaire, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).3. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté vie.4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
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