OR Art. 806 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 806 OR de 2025

Art. 806 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 8 Droit de vote 1. Détermination 06

1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2 Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.

3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

  • 1. de désigner les membres de l’organe de révision;
  • 2. de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
  • 3. de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    147 III 505 (4A_209/2021)
    Regeste
    Art. 783 und 822 OR ; Erwerb eigener Stammanteile; Austritt. Würde das Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer GmbH dazu führen, dass die Gesellschaft eigene Stammanteile im Nennwert von über 35 % des Stammkapitals hielte, ist der Austritt nicht zu bewilligen (E. 1-6).
    Gesellschaft; Stammanteil; Gesellschafter; Stammanteile; Austritt; Stammkapital; Gesellschafters; Recht; Stammkapitals; Ausschluss; Abfindung; Austritts; Ausscheiden; Kapital; Erwerb; Nennwert; Handelsregister; Gericht; Grenze; Lösung; Auflösung; GmbH-Recht; Botschaft; Vorliegen; Herabsetzung