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Loi sur la fusion (LFus)

Art. 79 LFus de 2023

Art. 79 Loi sur la fusion (LFus) drucken

Art. 79 Contrat de fusion

1 Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent.

2 Le contrat contient:

  • a. le nom, le siège et le but des fondations participantes ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom, le siège et le but de la nouvelle fondation;
  • b. des indications sur le statut, au sein de la fondation reprenante, des destinataires ayant des prétentions juridiques;
  • c. la date ? partir de laquelle les actes de la fondation transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la fondation reprenante.
  • 3 Le contrat revêt la forme écrite. Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, il fait l’objet d’un acte authentique.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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