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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 76 OCR de 2022

Art. 76 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 76 VI. Cas particuliers (1) Trafic de ligne

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). (art. 9, al. 3, LCR)

1 Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire et, en application des al. 2 ? 4, aussi en ce qui concerne l’emploi de remorques et les dimensions des véhicules. Si la circulation doit se faire sur les routes nationales, les dérogations ne peuvent être accordées qu’avec l’approbation de l’OFROU. (2)

2 Ils peuvent autoriser pour les autocars:

  • a. (3) une remorque normale affectée au transport de personnes et, en plus, une remorque ? bagages d’un poids total n’excédant pas 3,5 t, ou
  • b. une remorque affectée au transport de choses.
  • 3 Ils peuvent autoriser qu’on attelle aux bus ? plate-forme pivotante et aux véhicules articulés affectés au transport de personnes au plus une remorque ? bagages d’un poids total n’excédant pas 3,5 t.

    4 Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs maximales suivantes:

  • a. 25 m pour un bus ? plate-forme pivotante;
  • b. (4) 18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque ? bagages;
  • c. 25 m pour un autocar avec remorque affectée au transport de personnes;
  • d. 28 m pour un autocar tirant une remorque affectée au transport de personnes et une remorque ? bagages, et pour un bus ? plate-forme pivotante avec remorque ? bagages.
  • 5(5)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
    (5) Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, avec effet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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