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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 75 LPP de 2023

Art. 75 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 75 Contraventions

1. Celui qui, en violation de l’obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner,celui qui s’oppose ? un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,celui qui ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique,

RS 311.0sera puni des arrêts ou d’une amende de 10 000 francs au plus, ? moins qu’il ne s’agisse d’un délit frappé d’une peine plus lourde par le code pénal. (1) 2. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer ? la poursuite pénale.

(1) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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