Art. 74 LTVA de 2023
Art. 74 Obligation de garder le secret
1 Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou participe son exécution est tenu, l’égard d’autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:a. aux cas relevant de l’entraide administrative visée l’art. 75 ou de l’obligation de dénoncer un acte punissable;b. aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi donner des renseignements;c. dans des cas d’espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu’il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice l’AFC;d. (1) aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l’assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l’assujettissement.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 4989]; [FF 2009 7093]).
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