Art. 734f OR de 2023
Art. 734f VII. Représentation des sexes au sein du conseil d’administration et de la direction (1)
À moins que la représentation de chaque sexe n’atteigne au minimum 30 % au sein du conseil d’administration et 20 % au sein de la direction, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées ? l’art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner:1. les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n’atteint pas le minimum prévu;2. les mesures de promotion du sexe le moins représenté.
(1) Voir aussi l’art. 4 des disp. trans. de la mod. du 19 juin 2020 ? la fin du texte.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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