Art. 73 LPP de 2023
Art. 73 Contentieux et dispositions pénales Titre 1 Contentieux Contestations et prétentions en matière de responsabilité (1)
1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP (2) ;b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82, al. 2;c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52;d. pour le droit de recours selon l’art. 56a, al. 1. (1)
2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office.
3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.
4 ... (4)
(1) (3) (2) [RS 831.42] (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2004 1677]; [FF 2000 2495]). (4) Abrogé par l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 ([RO 2006 2197 ][1069]; [FF 2001 4000]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.