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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 72 OCR de 2022

Art. 72 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles

1 Les véhicules automobiles (? l’exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d’un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d’un autre motocycle. Le remorquage de véhicules ? pédales en état de fonctionner est interdit. L’autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers – ? l’exclusion des motocycles. (1)

2 Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d’attelage n’en assure pas la direction. Personne n’est autorisé ? prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d’attelage monté sur roues. (2)

3 Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n’excéderont généralement pas le poids effectif. (1)

4 Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté. (1) Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin.

5 La longueur maximale d’une barre de remorquage sera de 5 m, celle d’une corde, de 8 m. La corde sera signalée ? son milieu, de façon bien visible. L’emploi d’une chaîne est interdit; de même l’emploi d’un câble pour remorquer un motocycle.

(1) (3)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
91 IV 197Art. 7 Abs. 1, 95 Ziff. 2 SVG, Art. 72 Abs. 2 VRV. Auch der Lenker eines geschleppten Personenwagens führt ein Motorfahrzeug. Motor; Motorfahrzeug; Geschleppt; Geschleppte; Fahrzeug; Führer; Geschleppten; Busse; Motorfahrzeuge; Jordi; Betrieb; Basel; Führerausweis; Lenker; Zugwagen; Kantons; Basel-Landschaft; Urteil; Zugwagens; Widerhandlung; Verkehr; Personenwagen; Motorfahrzeuges; Veranlasst; Motorwagen; Wagen; Stehende; Staatsanwaltschaft; Kassationshof
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