Art. 72 CPM de 2023

Art. 72 Inobservation des prescriptions de service (1)
1 La personne qui, intentionnellement, a enfreint un règlement ou une autre prescription sera punie d’une peine pécuniaire. (2)
2 Si elle a agi par négligence, une amende peut être prononcée. (3)
3 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).(2) Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.