ORC Art. 72 - Acte constitutif

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 72 ORC de 2025

Art. 72 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 72 Acte constitutif

L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:

  • a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
  • b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société à responsabilité limitée;
  • c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
  • d. la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des parts sociales avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de la catégorie et du prix d’émission des parts sociales;
  • e. (1) la constatation des fondateurs visée à l’art. 777, al. 2, CO;
  • f. éventuellement, la mention que les gérants ont été nommés, avec les indications personnelles les concernant;
  • g. la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
  • h. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
  • i. la signature des fondateurs;
  • j. (2) si le capital social a été fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital social, le taux de change appliqué.
  • (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
    (2) Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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