Art. 70 LAVS de 2025

Art. 70 (1) Responsabilité pour dommages
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l’AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L’office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (2) .
2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA (3) auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.
3
4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d’une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.
5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).(2) RS 172.021
(3) RS 830.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.