Art. 7 LPPCi de 2023
Art. 7 Conduite et coordination
1 La Confédération assure la conduite et la coordination des opérations en cas de catastrophe ou de situation d’urgence qui relèvent de sa compétence et en cas de conflit armé.
2 Elle peut assurer la coordination des opérations, et le cas échéant leur conduite, lors d’événements touchant plusieurs cantons, la Suisse entière ou une région étrangère limitrophe, en accord avec les cantons concernés.
3 L’État-major fédéral Protection de la population est l’organe de coordination de la Confédération pour la protection de la population. Il assume les tâches suivantes:a. coordonner l’établissement des planifications, les préparatifs et l’engagement d’organisations spéciales d’intervention et des autres services et organisations;b. assurer la capacité de conduite;c. assurer la communication entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;d. assurer la coordination du suivi de la situation entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;e. assurer la gestion des ressources civiles.
4 Le Conseil fédéral règle l’organisation de l’État-major fédéral Protection de la population. Il peut notamment prévoir la collaboration des cantons et d’autres services et organisations au sein de celui-ci.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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