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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 68 ORC de 2023

Art. 68 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 68 Contenu de l’inscription

1 L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite par actions mentionne:

  • a. le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société en commandite par actions;
  • b. sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
  • c. son siège et son domicile;
  • d. sa forme juridique;
  • e. la date des statuts;
  • f. la durée de la société, si elle est limitée;
  • g. son but;
  • h. (1) le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
  • i. le cas échéant, les actions ? droit de vote privilégié;
  • j. (1) si la société a un capital participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des bons de participations;
  • k. s’il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
  • l. si les actions ou les bons de participation sont soumis ? des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
  • m. en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
  • n. les membres de l’administration avec la mention de leur qualité d’associés indéfiniment responsables;
  • o. les personnes habilitées ? représenter la société;
  • p. les membres de l’organe de contrôle;
  • q. le cas échéant, le fait que la société ne procède ni ? un contrôle ordinaire, ni ? un contrôle restreint, avec la date de la déclaration de renonciation de l’administration prévue ? l’art. 62, al. 2;
  • r. lorsque la société procède ? un contrôle ordinaire ou ? un contrôle restreint, l’organe de révision;
  • s. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
  • t. (1) la forme des communications de la société aux associés prévue par les statuts;
  • u. (4) si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI (5) ;
  • v. (6) le cas échéant, un renvoi ? la clause d’arbitrage statutaire.
  • 2 En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2, s’applique par analogie. (1)

    (1) (2)
    (2) (3)
    (3) (7)
    (4) Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
    (5) RS 957.1
    (6) Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
    (7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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