Art. 68 Publicité
1 La publicité pour un instrument financier doit être clairement identifiable comme telle.
2 Elle doit mentionner le prospectus et la feuille d’information de base concernant l’instrument financier en question et l’endroit où ils peuvent être obtenus.
3 La publicité et les autres informations sur les instruments financiers destinées aux investisseurs doivent concorder avec les indications figurant dans le prospectus et la feuille d’information de base.