Art. 63 LCJ de 2023

Art. 63 Communication aux offices cantonaux des armes
1 Le Service du casier judiciaire communique aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la LArm (1) les jugements suisses (art. 18 et 20) et les procédures pénales en cours (art. 24) dès leur saisie dans VOSTRA, lorsqu’ils concernent une personne inscrite avec indication de son numéro AVS dans le système d’information relatif l’acquisition et la possession d’armes feu visé l’art. 32a, al. 2, LArm.
2 Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l’exécution de la LArm l’exige.
(1) RS 514.54Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.