LCJ Art. 63 - Communication aux offices cantonaux des armes

Einleitung zur Rechtsnorm LCJ:



Art. 63 LCJ de 2023

Art. 63 Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ) drucken

Art. 63 Communication aux offices cantonaux des armes

1 Le Service du casier judiciaire communique aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la LArm (1) les jugements suisses (art. 18 et 20) et les procédures pénales en cours (art. 24) dès leur saisie dans VOSTRA, lorsqu’ils concernent une personne inscrite avec indication de son numéro AVS dans le système d’information relatif l’acquisition et la possession d’armes feu visé l’art. 32a, al. 2, LArm.

2 Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l’exécution de la LArm l’exige.

(1) RS 514.54

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.