ORC Art. 63 - Dissolution

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 63 ORC de 2023

Art. 63 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 63 Dissolution

1 Lorsque l’assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l’inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.

2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. l’acte authentique relatif la décision de dissolution de l’assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation;
  • b. une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination.
  • 3 L’inscription au registre du commerce mentionne:

  • a. le fait que la société est dissoute;
  • b. la date de la décision de l’assemblée générale;
  • c. la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
  • d. les liquidateurs;
  • e. le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits;
  • f. le cas échéant, l’adresse de liquidation;
  • g. le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée.
  • 4 Les dispositions concernant les inscriptions d’office demeurent réservées.


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