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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 62 ORC de 2023

Art. 62 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 62 Renonciation au contrôle restreint

1 Toute société anonyme qui ne procède pas ? un contrôle ordinaire ni ? un contrôle restreint doit joindre ? la réquisition d’inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle:

  • a. elle ne remplit pas les conditions pour être soumise ? un contrôle ordinaire;
  • b. son effectif ne dépasse pas dix emplois ? plein temps en moyenne annuelle;
  • c. l’ensemble des actionnaires ont consenti ? renoncer au contrôle restreint.
  • 2 La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d’administration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l’assemblée générale, lui est jointe. Ces documents ne sont pas soumis ? la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 ? 12 et sont archivés séparément.

    3 La déclaration peut être remise dès la fondation de la société.

    4 L’office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration.

    5 Si nécessaire, le conseil d’administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l’inscription au registre du commerce de l’organe de révision.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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