Art. 61 (1) Autorité de surveillance
1 Les cantons désignent l’autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant ? la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. (2)
2 Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3 L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n’est soumise ? aucune directive dans l’exercice de ses fonctions. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).