LPP Art. 60a - Prestation de sortie ou rente viagère transférée ? la suite d’un divorce

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 60a LPP de 2022

Art. 60a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 60a (1) Prestation de sortie ou rente viagère transférée la suite d’un divorce

1 Lorsqu’une personne bénéficie d’une prestation de sortie ou d’une rente viagère la suite d’un divorce mais qu’elle ne peut faire porter cette prestation ou cette rente un compte auprès d’une institution de prévoyance, elle peut en exiger le transfert l’institution supplétive.

2 À la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente. Celle-ci peut être perçue au plus tôt l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive. À défaut, elle est due l’âge prévu l’art. 13, al. 1. Le versement de la rente peut être reporté de cinq ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative. Le décès de la personne bénéficiaire ne crée aucun droit des prestations pour survivants.

3 L’institution supplétive calcule la rente en se fondant sur son règlement.

4 L’art. 37, al. 3, est applicable par analogie.

(1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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