ORC Art. 55 - Réduction ordinaire du capital-actions

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 55 ORC de 2023

Art. 55 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 55 Réduction du capital-actions Réduction ordinaire du capital-actions

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une réduction du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. l’acte authentique relatif la décision de l’assemblée générale (art. 653n CO);
  • b. l’acte authentique relatif la décision du conseil d’administration (art. 653o, al. 2, CO);
  • c. le rapport de révision d’une entreprise de révision soumise la surveillance de l’État ou d’un expert-réviseur agréé (art. 653m, al. 1, CO);
  • d. les statuts modifiés. (1)
  • 2(2)

    3 L’inscription au registre du commerce mentionne:

  • a. le fait qu’il s’agit d’une réduction du capital-actions;
  • b. la date de modification des statuts;
  • c. le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions;
  • d. le montant de la réduction du capital-actions;
  • e. l’affectation du montant de la réduction;
  • f. le montant du capital-actions après sa réduction;
  • g. le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions;
  • h. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après la réduction.
  • 4 Lorsque la société a racheté et détruit de ses propres actions, la procédure de réduction du capital doit être observée; la réduction du capital et du nombre d’actions doit être inscrite au registre du commerce même si une somme correspondante a été portée au passif du bilan.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
    (2) Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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