Art. 54 ORC de 2025
Art. 54 Libération ultérieure des apports (1)
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:a. l’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration;b. les statuts modifiés;c. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;d. en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:1. la preuve que le montant de l’augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),2. la décision de l’assemblée générale permettant au conseil d’administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d’une libération ultérieure,3. un rapport du conseil d’administration signé par un de ses membres,4. une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé;e. en cas d’apport en nature ou de compensation de créance:1. un rapport du conseil d’administration signé par un de ses membres,2. une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé,3. le cas échéant, les contrats d’apports en nature avec les annexes requises.
2 L’acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:a. (2) la constatation, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision du conseil d’administration;b. le cas échéant, la décision du conseil d’administration relative à l’introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d’apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;c. la décision du conseil d’administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;d. la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l’officier public, qu’elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d’administration;e. la constatation qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;f. si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:a. la date de modification des statuts;b. le nouveau montant des apports effectués.
4 En cas d’apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s’appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l’inscription doit le mentionner.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2022 114]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 634]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.