ORC Art. 54 -

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 54 ORC de 2025

Art. 54 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 54 Libération ultérieure des apports (1)

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. l’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration;
  • b. les statuts modifiés;
  • c. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
  • d. en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
  • 1. la preuve que le montant de l’augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
  • 2. la décision de l’assemblée générale permettant au conseil d’administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d’une libération ultérieure,
  • 3. un rapport du conseil d’administration signé par un de ses membres,
  • 4. une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé;
  • e. en cas d’apport en nature ou de compensation de créance:
  • 1. un rapport du conseil d’administration signé par un de ses membres,
  • 2. une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé,
  • 3. le cas échéant, les contrats d’apports en nature avec les annexes requises.
  • 2 L’acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:

  • a. (2) la constatation, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision du conseil d’administration;
  • b. le cas échéant, la décision du conseil d’administration relative à l’introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d’apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
  • c. la décision du conseil d’administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
  • d. la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l’officier public, qu’elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d’administration;
  • e. la constatation qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
  • f. si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
  • 3 L’inscription au registre du commerce mentionne:

  • a. la date de modification des statuts;
  • b. le nouveau montant des apports effectués.
  • 4 En cas d’apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s’appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l’inscription doit le mentionner.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-2474/2007FinanzmarktaufsichtVorinstanz; Quot;; Publikum; Beschwerdeführer; Geschäft; Beschwerdeführers; Recht; Banken; Einlage; Konkurs; Publikumseinlagen; Verfügung; Untersuchungsbeauftragte; Einlagen; Gelder; Bundesgericht; Beweis; Entgegennahme; Geschäftstätigkeit; Person; BankV; Bundesgerichts; Darlehen; Urteil; Bankengesetz; üglich