Art. 51 LCJ de 2025

Art. 51 Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l’extrait 2 destiné aux autorités
Les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:
pour ordonner et lever les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte; | ||
pour ordonner un placement à des fins d’assistance; | ||
pour examiner la réputation des personnes et des institutions s’occupant d’enfants qui doivent obtenir une autorisation et qui sont soumises à une surveillance en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal; | ||
pour examiner l’aptitude des futurs parents adoptifs; | ||
pour recueillir et échanger des informations sur les futurs parents adoptifs dans les procédures d’adoption internationale; | ||
pour administrer les preuves, notamment lorsqu’ils ordonnent ou lèvent les mesures de protection de l’enfant; | ||
pour procéder aux examens de réputation en vue de l’attribution, de la suspension ou du retrait d’un certificat de cadre «Jeunesse et sport» en vertu de l’art. 10 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (3) ; | ||
pour conduire des procédures d’octroi des grâces; | ||
pour procéder aux contrôles de sécurité relatifs aux agents de détention et aux tiers associés aux tâches d’exécution. |
(2) Abrogée par l’annexe 1 ch. 16 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
(3) RS 415.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.