Art. 51 CCS de 2024

Art. 51 Garanties fédérales Constitutions cantonales
1 Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.