LAVS Art. 49f - Traitement de données personnelles

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 49f LAVS de 2025

Art. 49f Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) drucken

Art. 49f (1) Tralient de données personnelles

1 Les organes chargés d’exécuter la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour:

  • a. calculer et percevoir les cotisations;
  • b. établir le droit aux prestations, calculer celles-ci, les verser et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
  • c. établir le droit à des subventions, calculer celles-ci, les verser et en contrôler l’usage;
  • d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
  • e. surveiller l’exécution de la présente loi;
  • f. établir des statistiques;
  • g. attribuer ou vérifier le numéro AVS.
  • 2 Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne concernée.

    (1) Introduit par le ch. IV al. 2 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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