Art. 48 Des juges rapporteurs Requêtes étatiques
1. Lorsque la Cour est saisie en vertu de l’art. 33 de la Convention, la chambre constituée pour examiner l’affaire nomme juge(s) rapporteur(s) un ou plusieurs de ses membres qu’elle charge de soumettre un rapport sur la recevabilité, après réception des observations des Parties contractantes concernées.2. Le ou les juges rapporteurs soumettent ? la chambre les rapports, projets de textes et autres documents susceptibles d’aider celle-ci et son président ? s’acquitter de leurs fonctions.