LDP Art. 45 - Election tacite

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 45 LDP de 2022

Art. 45 Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) drucken

Art. 45 (1) Election tacite

1 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.

2 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément l’art. 56, al. 3, afin d’attribuer les mandats vacants.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

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