Art. 44a LTr de 2023

Art. 44a Communication de données (1)
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2 La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l’espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
3 La communication de données est autorisée titre exceptionnel lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.
4 La communication de données rendues anonymes, notamment des fins de planification, de statistique ou de recherche, n’est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.
5 Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles des autorités ou des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires l’accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure d’appel.
(1) Introduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le tralient de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).(2) RS 832.20
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