Art. 44 CCS de 2022

Art. 44 Collaboration entre la Confédération et les cantons Principes
1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.