Art. 4 LCR de 2024

Art. 4 Obstacles la circulation
1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.
2 Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci des fins analogues est tenu de se munir d’une autorisation conformément au droit cantonal. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.