Art. 3e LStup de 2023
Art. 3e (1) Tralient au moyen de stupéfiants
1 La prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinés au tralient des personnes dépendantes sont soumises au régime de l’autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons.
2 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales.
3 Les tralients avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet d’une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières; il veille notamment:a. ce que l’héroïne ne soit prescrite qu’ des personnes toxicodépendantes pour lesquelles les autres types de tralient ont échoué ou dont l’état de santé ne permet pas d’autre tralient;b. ce que l’héroïne soit prescrite uniquement par un médecin spécialisé et dans une institution appropriée;c. ce que le déroulement des tralients avec prescription d’héroïne soit contrôlé intervalles réguliers.
(1) En vigueur depuis le 1er janv. 2010 ([RO 2009 2623]).
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