Art. 38 LAgr de 2024

Art. 38 Soutien du marché Supplément versé pour le lait transformé en fromage
1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé et transformé en fromage.
2 Le supplément s’élève 15 centimes moins le montant du supplément pour le lait commercialisé visé l’art. 40. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages faible teneur en matière grasse. (1)
3 Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités. (2)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).
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