Art. 38 LCart de 2023
Art. 38 Révocation et révision
1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l’examen d’une concentration malgré l’écoulement du délai de l’art. 32, al. 1, lorsque:a. les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes;b. l’autorisation a été obtenue frauduleusement;c. les entreprises participantes contreviennent gravement une charge dont a été assortie l’autorisation.
2 Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs.
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